Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Utilisation et communication de renseignements
13(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée mais sous réserve des paragraphes (2) à (4), tous renseignements que le ministre, le registraire, le chef des services vétérinaires ou toute autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi et ses règlements sont confidentiels dans la mesure où leur communication tendrait à dévoiler l’identité de la personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13(2)Pour l’application de la présente loi, un employé du ministère peut communiquer tous renseignements, y compris des renseignements personnels, à tout autre employé du ministère ou à un comité consultatif que constitue le ministre en vertu de l’article 5.
13(3)Un employé du ministère peut, avec le consentement de la personne à laquelle la communication se rapporte, communiquer tous renseignements, livres, registres ou documents obtenus en vertu de la présente loi.
13(4)Aux fins d’application de la présente loi ou de la législation en matière d’aquaculture ou en vue d’aider à l’application d’une mesure législative semblable édictée par une autre autorité législative, un employé du ministère peut communiquer tous renseignements, y compris des renseignements personnels, aux personnes suivantes :
a) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales et les organismes de réglementation d’une autre autorité législative;
b) toute personne avec qui le ministère a conclu une entente ou un accord qui concerne ou qui prévoit l’échange de renseignements;
c) les personnes ou les organismes que désignent les règlements.
Utilisation et communication de renseignements
13(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée mais sous réserve des paragraphes (2) à (4), tous renseignements que le ministre, le registraire, le chef des services vétérinaires ou toute autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi et ses règlements sont confidentiels dans la mesure où leur communication tendrait à dévoiler l’identité de la personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13(2)Pour l’application de la présente loi, un employé du ministère peut communiquer tous renseignements, y compris des renseignements personnels, à tout autre employé du ministère ou à un comité consultatif que constitue le ministre en vertu de l’article 5.
13(3)Un employé du ministère peut, avec le consentement de la personne à laquelle la communication se rapporte, communiquer tous renseignements, livres, registres ou documents obtenus en vertu de la présente loi.
13(4)Aux fins d’application de la présente loi ou de la législation en matière d’aquaculture ou en vue d’aider à l’application d’une mesure législative semblable édictée par une autre autorité législative, un employé du ministère peut communiquer tous renseignements, y compris des renseignements personnels, aux personnes suivantes :
a) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales et les organismes de réglementation d’une autre autorité législative;
b) toute personne avec qui le ministère a conclu une entente ou un accord qui concerne ou qui prévoit l’échange de renseignements;
c) les personnes ou les organismes que désignent les règlements.